1. Un officier général " relations internationales militaires " assiste le major général des armées. Il exerce les attributions relevant des II, III et IV de l'article D. 3121-12 et des 1° à 7° et 10° à 11° de l'article D. 3121-14.
Code de la défense · Article
Article D3121-24-1
Article en vigueur depuis le 5 janvier 2015.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : L'état-major des armées
- Partie réglementaire
- PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
- LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE
- TITRE II : ORGANISMES ET AUTORITÉS MILITAIRES
- Chapitre Ier : Les états-majors
- Section 2 : L'état-major des armées
IdentifiantLEGIARTI000030100239
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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