Code de la défense · Article

Article D3124-7

Article en vigueur depuis le 28 novembre 2008.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Inspecteur général du service de santé des armées
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
  3. LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE
  4. TITRE II : ORGANISMES ET AUTORITÉS MILITAIRES
  5. Chapitre IV : Les inspecteurs généraux
  6. Section 2 : Inspecteur général du service de santé des armées
IdentifiantLEGIARTI000019840991
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D3124-7 du Code de la défense (version du 28 novembre 2008)Légifrance →

1. Un officier général du corps des médecins des armées, ayant rang et appellation de médecin général des armées et portant le titre d'inspecteur général du service de santé des armées, remplit sous l'autorité directe du ministre de la défense des missions d'inspections, d'études et d'information.

2. Ces missions sont fixées par le ministre, éventuellement sur proposition du chef d'état-major des armées.

3. Chaque mission donne lieu à l'établissement d'un rapport qui est adressé au ministre. Sur décision de celui-ci, ces rapports peuvent être communiqués au chef d'état-major des armées, au délégué général pour l'armement, au chef d'état-major de l'armée intéressée, au directeur général de la gendarmerie nationale ou au directeur central du service de santé des armées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019840991, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.