1. Dans les zones maritimes qui ne ressortissent pas à la compétence d'un préfet maritime ou, outre-mer, d'un délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, le commandant de zone maritime exerce les fonctions de représentant de l'Etat en mer pour l'application des articles L. 1521-1 à L. 1521-18 et de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales.
Code de la défense · Article
Article D3223-54
Article en vigueur depuis le 9 mai 2019.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 3 : Dispositions relatives aux commandements organiques territoriaux de la marine
- Partie réglementaire
- PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
- LIVRE II : LES FORCES ARMÉES
- TITRE II : LES ARMÉES ET LA GENDARMERIE NATIONALE
- Chapitre III : Organisation de la marine nationale
- Section 3 : Dispositions relatives aux commandements organiques territoriaux de la marine
IdentifiantLEGIARTI000038453237
Texte parentLEGITEXT000006071307
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