PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche
Section 3 : École nationale supérieure de techniques avancées Bretagne
Sous-section 1 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000026474979
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D3411-68 du Code de la défense (version du 5 octobre 2012)Légifrance →
1. Le conseil de la formation de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne comprend :
2. 1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
3. 2° Le directeur scientifique ;
4. 3° Trois représentants de l'administration de l'école choisis parmi les responsables de l'organisation et de la réalisation des formations à l'école. La liste de ces représentants est arrêtée par le directeur, après avis du conseil d'administration ;
5. 4° Trois représentants du personnel enseignant de l'école désignés par ce personnel ;
6. 5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ;
7. 6° Cinq personnalités extérieures, dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies par le conseil d'administration, après avis du directeur ;
8. 7° Trois représentants des étudiants, dont obligatoirement un stagiaire de troisième cycle, désignés par le directeur après avis des étudiants.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.