PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche
Section 3 : Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement
Sous-section 1 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000019840268
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D3411-69 du Code de la défense (version du 28 novembre 2008)Légifrance →
1. Le conseil de la formation est consulté sur les questions relatives à la formation sous leurs différents aspects, notamment sur les programmes et volumes d'enseignement, les méthodes pédagogiques, le contrôle des connaissances, la sanction des études et les liaisons entre l'enseignement et la recherche. Il donne un avis sur le règlement de scolarité de l'école qui devient exécutoire après approbation par le conseil d'administration.
2. Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'école.
3. Il entend, en tant que de besoin, les rapports des responsables pédagogiques de l'école sur les sujets les concernant.
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