PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche
Section 3 : Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement
Sous-section 1 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000019840264
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D3411-71 du Code de la défense (version du 28 novembre 2008)Légifrance →
1. Le conseil de la recherche est consulté sur les orientations générales de la recherche, sur les moyens à y affecter, sur la création ou la suppression de laboratoires, sur les relations à établir avec les milieux scientifiques nationaux, étrangers ou internationaux, et sur les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux du troisième cycle. Il examine le bilan annuel des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique.
2. Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'école.
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