1. Lorsque le décès, sans être imputable au service, est cependant survenu en relation avec celui-ci, il peut être versé aux ayants cause des militaires décédés une allocation au taux réduit dont le montant ne peut pas dépasser 75 % de l'allocation totale déterminée dans les conditions fixées à l'article D. 4123-4.
Code de la défense · Article
Article D4123-10
Article en vigueur depuis le 26 avril 2008.
CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 1 : Fonds de prévoyance militaire
- Partie réglementaire
- PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
- LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
- TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
- Chapitre III : Rémunération, garanties et protections
- Section 2 : Garanties et couverture des risques
- Sous-section 1 : Fonds de prévoyance militaire
IdentifiantLEGIARTI000018717524
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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