Code de la défense · Article

Article D4123-11

Article en vigueur depuis le 27 septembre 2013.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 1 : Fonds de prévoyance militaire
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
  5. Chapitre III : Rémunération, garanties et protections
  6. Section 2 : Garanties et couverture des risques
  7. Sous-section 1 : Fonds de prévoyance militaire
IdentifiantLEGIARTI000027992909
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D4123-11 du Code de la défense (version du 27 septembre 2013)Légifrance →

1. Indépendamment des allocations prévues aux articles D. 4123-4 à D. 4123-10, des secours peuvent être versés, lorsque leur situation le justifie, aux personnels affiliés au fonds de prévoyance militaire et à leurs ayants cause en cas d'invalidité ou de décès imputable au service ou en relation avec le service, lorsque l'invalidité ou le décès est survenu en dehors des cas prévus à l'article D. 4123-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027992909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.