1. Indépendamment des allocations prévues aux articles D. 4123-4 à D. 4123-10, des secours peuvent être versés, lorsque leur situation le justifie, aux personnels affiliés au fonds de prévoyance militaire et à leurs ayants cause en cas d'invalidité ou de décès imputable au service ou en relation avec le service, lorsque l'invalidité ou le décès est survenu en dehors des cas prévus à l'article D. 4123-2.
Code de la défense · Article
Article D4123-11
Article en vigueur depuis le 27 septembre 2013.
CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 1 : Fonds de prévoyance militaire
- Partie réglementaire
- PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
- LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
- TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
- Chapitre III : Rémunération, garanties et protections
- Section 2 : Garanties et couverture des risques
- Sous-section 1 : Fonds de prévoyance militaire
IdentifiantLEGIARTI000027992909
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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