RattachementSous-section 4 : Prise en charge de la rechute d'une maladie ou d'une blessure imputable aux services militaires
Partie réglementaire
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
Chapitre III : Rémunération, garanties et protections
Section 2 : Garanties et couverture des risques
Sous-section 4 : Prise en charge de la rechute d'une maladie ou d'une blessure imputable aux services militaires
IdentifiantLEGIARTI000042232550
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D4123-37-2 du Code de la défense (version du 14 août 2020)Légifrance →
1. Sont susceptibles de bénéficier de l'allocation prévue à l'article D. 4123-37-1 :
2. 1° Les anciens militaires exerçant une activité professionnelle dans le secteur privé ;
3. 2° Les anciens militaires exerçant une activité professionnelle dans le secteur public en tant qu'agent public ;
4. 3° Les anciens militaires sans activité professionnelle bénéficiaires d'un revenu de remplacement.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1031 du 11 août 2020, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux demandes se rapportant aux arrêts de travail consécutifs à une rechute en cours à la date de la publication de ce décret ou survenue après la publication de celui-ci.
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