RattachementSection 6 : Rente temporaire d'éducation et rente viagère pour handicap
Partie réglementaire
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
Chapitre III : Rémunération, garanties et protections
Section 6 : Rente temporaire d'éducation et rente viagère pour handicap
IdentifiantLEGIARTI000049741414
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D4123-62 du Code de la défense (version du 20 juin 2024)Légifrance →
1. Le droit au paiement de la rente temporaire d'éducation et de la rente viagère pour handicap prévues à l'article L. 4123-17-1 est ouvert aux ayants droit du militaire décédé alors qu'il se trouvait dans l'une des positions suivantes :
2. 1° En position d'activité ou de non activité ouvrant droit à rémunération, même réduite ;
3. 2° Dans l'une des situations statutaires suivantes sans maintien de la rémunération :
4. a) Congé de longue durée pour maladie et congé de longue maladie mentionnés aux articles L. 4138-12 et L. 4138-13 ;
5. b) Congé de solidarité familiale, congé de présence parentale et congé de proche aidant mentionnés à l'article L. 4138-2 ;
6. 3° En position de détachement dans les cas prévus au I de l'article R. 4138-34 pour le seul exercice d'une fonction publique élective et aux 1° et 2° de l'article R. 4138-35 ;
7. 4° En congé parental mentionné à l'article L. 4138-14.
Nota : Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024, ces dispositions sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2024.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.