Code de la défense · Article

Article D4123-64

Article en vigueur depuis le 20 juin 2024.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 6 : Rente temporaire d'éducation et rente viagère pour handicap
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
  5. Chapitre III : Rémunération, garanties et protections
  6. Section 6 : Rente temporaire d'éducation et rente viagère pour handicap
IdentifiantLEGIARTI000049741418
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D4123-64 du Code de la défense (version du 20 juin 2024)Légifrance →

1. Le montant mensuel de la rente temporaire d'éducation est fixé à :

2. 1° 5 % de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour les ayants droit mentionnés au 1° de l'article D. 4123-63 du présent code ;

3. 2° 15 % de la valeur mensuelle de ce même plafond, pour les ayants droit mentionnés au 2° du même article.

Nota : Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024, ces dispositions sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2024.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049741418, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.