Code de la défense · Article

Article D4123-70

Article en vigueur depuis le 20 juin 2024.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 7 : Capital décès des militaires
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
  5. Chapitre III : Rémunération, garanties et protections
  6. Section 7 : Capital décès des militaires
IdentifiantLEGIARTI000049741468
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D4123-70 du Code de la défense (version du 20 juin 2024)Légifrance →

1. Le bénéfice du capital décès mentionné à l'article L. 713-17 du code de la sécurité sociale est ouvert aux ayants droit du militaire décédé alors que celui-ci, qu'il soit militaire à solde mensuelle, volontaire ou militaire à solde spéciale, se trouvait dans l'une des positions mentionnées à l'article L. 4138-1 du présent code.

2. Ce capital est versé par l'employeur qui emploie le militaire le jour de son décès.

Nota : Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024, ces dispositions sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049741468, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.