Code de la défense · Article

Article D4123-72

Article en vigueur depuis le 20 juin 2024.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 7 : Capital décès des militaires
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
  5. Chapitre III : Rémunération, garanties et protections
  6. Section 7 : Capital décès des militaires
IdentifiantLEGIARTI000049741472
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D4123-72 du Code de la défense (version du 20 juin 2024)Légifrance →

1. Le montant du capital mentionné à l'article D. 4123-71 est triplé lorsque le décès du militaire survient à la suite :

2. 1° D'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ;

3. 2° D'un attentat ;

4. 3° D'une attaque en lien avec le service ou en raison de sa fonction ;

5. 4° D'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes.

Nota : Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024, ces dispositions sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049741472, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.