RattachementSection 7 : Capital décès des militaires
Partie réglementaire
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
Chapitre III : Rémunération, garanties et protections
Section 7 : Capital décès des militaires
IdentifiantLEGIARTI000049741472
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D4123-72 du Code de la défense (version du 20 juin 2024)Légifrance →
1. Le montant du capital mentionné à l'article D. 4123-71 est triplé lorsque le décès du militaire survient à la suite :
2. 1° D'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ;
3. 2° D'un attentat ;
4. 3° D'une attaque en lien avec le service ou en raison de sa fonction ;
5. 4° D'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes.
Nota : Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024, ces dispositions sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2024.
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