1. Dans le cas où des infirmités multiples, résultant d'infirmités imputables au service et d'infirmités imputables à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article D. 4123-9, entraînent sa radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive, le militaire bénéficie d'une allocation égale à la somme des allocations ouvertes par chacune des invalidités calculées selon les modalités définies aux articles D. 4123-6 et D. 4123-7.
Code de la défense · Article
Article D4123-8
Article en vigueur depuis le 30 octobre 2024.
CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 1 : Fonds de prévoyance militaire
- Partie réglementaire
- PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
- LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
- TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
- Chapitre III : Rémunération, garanties et protections
- Section 2 : Garanties et couverture des risques
- Sous-section 1 : Fonds de prévoyance militaire
IdentifiantLEGIARTI000050404239
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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