TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
Chapitre VII : Discipline
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Tenue
IdentifiantLEGIARTI000018717390
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D4137-2 du Code de la défense (version du 26 avril 2008)Légifrance →
1. Tout militaire en service porte l'uniforme. Dans certaines circonstances, le ministre de la défense ou le commandement peut autoriser ou prescrire le port de la tenue civile en service pour les militaires relevant de son autorité.
2. L'uniforme ne doit comporter que des effets réglementaires. Il doit être porté, au complet, avec la plus stricte correction.
3. Des règles particulières peuvent être édictées par le ministre ou le commandement pour tenir compte des nécessités du service.
4. La coupe de cheveux, le port de la barbe, des bijoux et ornements divers sont soumis aux exigences de l'hygiène, de la sécurité et du port des effets et équipements spéciaux.
5. L'uniforme peut être porté en dehors du service dans des conditions fixées par une instruction du ministre de la défense.
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