Code de la défense · Article

Article D4139-11

Article abrogé, en vigueur du 26 avril 2008 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux conditions statutaires d'accès des militaires aux corps ou cadres d'emplois relevant de l'une des trois fonctions publiques
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
  5. Chapitre IX : Fin de l'état militaire
  6. Section 1 : Dispositifs d'accès à la fonction publique civile
  7. Sous-section 2 : Dispositions relatives aux conditions statutaires d'accès des militaires aux corps ou cadres d'emplois relevant de l'une des trois fonctions publiques
IdentifiantLEGIARTI000018717175
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D4139-11 du Code de la défense (version du 26 avril 2008)Légifrance →

1. Le militaire doit détenir, à la date de son détachement, l'ancienneté de services militaires suivante :

2. 1° Pour un officier : soit dix ans de services militaires en qualité d'officier, soit quinze ans de services militaires dont cinq ans en qualité d'officier ;

3. 2° Pour les sous-officiers et militaires du rang : dix ans de services militaires.

4. Le militaire doit en outre avoir atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité après avoir reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018717175, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.