1. Les officiers issus du cursus d'ingénieur de l'Ecole navale qui ont satisfait à l'ensemble des épreuves de contrôle et à l'examen de sortie de cette école ainsi qu'aux conditions de scolarité prévues par le règlement de scolarité des élèves-officiers de l'Ecole navale reçoivent le titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole navale.
Code de la défense · Article
Article D4151-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Ingénieur diplômé de l'École navale
- Partie réglementaire
- PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
- LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
- TITRE V : FORMATION DES MILITAIRES
- Chapitre Ier : Attribution du titre d'ingénieur
- Section 2 : Ingénieur diplômé de l'École navale
IdentifiantLEGIARTI000033293216
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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