Code de la défense · Article

Article D4152-2

Article en vigueur depuis le 7 mars 2009.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 1 : Organisation générale
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE V : FORMATION DES MILITAIRES
  5. Chapitre II : Enseignement militaire supérieur
  6. Section 1 : Organisation générale
IdentifiantLEGIARTI000020351978
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D4152-2 du Code de la défense (version du 7 mars 2009)Légifrance →

1. L'enseignement militaire supérieur comprend plusieurs degrés :

2. 1° Le premier degré permet d'acquérir, dans certaines techniques, la qualification élevée qui est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ;

3. 2° Le deuxième degré prépare à l'exercice de certaines fonctions d'état-major ou de direction et de commandements importants ; l'aptitude à l'exercice de ces fonctions ou commandements est sanctionnée par la délivrance d'un brevet ;

4. 3° Au-dessus du deuxième degré, cet enseignement apporte à certains officiers appelés à de hautes responsabilités un élargissement de leurs connaissances dans les domaines de la politique militaire et de l'emploi des forces.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020351978, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.