Référencearticle D4152-3 du Code de la défense (version du 7 mars 2009)Légifrance →
1. Le chef d'état-major des armées décide des objectifs généraux de l'enseignement militaire supérieur.
2. Un conseil de l'enseignement militaire supérieur, placé sous sa présidence ou celle de son représentant, l'assiste dans la détermination des objectifs, en matière d'enseignement, de recherche et de documentation ainsi que des moyens à y consacrer.
3. Un conseil de perfectionnement de l'enseignement militaire supérieur s'assure que l'enseignement dispensé est conforme à ces objectifs.
4. La composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions de ces conseils sont précisés par arrêté du ministre de la défense.
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