Code de la défense · Article

Article D4152-3

Article en vigueur depuis le 7 mars 2009.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 1 : Organisation générale
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE V : FORMATION DES MILITAIRES
  5. Chapitre II : Enseignement militaire supérieur
  6. Section 1 : Organisation générale
IdentifiantLEGIARTI000020351976
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D4152-3 du Code de la défense (version du 7 mars 2009)Légifrance →

1. Le chef d'état-major des armées décide des objectifs généraux de l'enseignement militaire supérieur.

2. Un conseil de l'enseignement militaire supérieur, placé sous sa présidence ou celle de son représentant, l'assiste dans la détermination des objectifs, en matière d'enseignement, de recherche et de documentation ainsi que des moyens à y consacrer.

3. Un conseil de perfectionnement de l'enseignement militaire supérieur s'assure que l'enseignement dispensé est conforme à ces objectifs.

4. La composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions de ces conseils sont précisés par arrêté du ministre de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020351976, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.