Code de la défense · Article

Article D4152-6-1

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2025.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 1 : Organisation générale
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE V : FORMATION DES MILITAIRES
  5. Chapitre II : Enseignement militaire supérieur
  6. Section 1 : Organisation générale
IdentifiantLEGIARTI000052464869
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D4152-6-1 du Code de la défense (version du 15 décembre 2025)Légifrance →

1. Le nombre maximal de brevets de l'enseignement militaire supérieur attribués annuellement par le ministre de la défense est fixé :

2. - pour les officiers relevant de ce ministre, par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique ;

3. - pour les officiers de la gendarmerie nationale, par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique ;

4. - pour les officiers relevant du ministre chargé de la mer : par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la mer, du budget et de la fonction publique.

5. Ce nombre ne comprend pas les brevets attribués à des officiers déjà titulaires d'un autre brevet de l'enseignement militaire supérieur.

Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2025-1000 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052464869, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.