Code de la défense · Article

Article D4221-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Prolongation de la durée d'activité au-delà de soixante jours par an
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
  4. TITRE II : VOLONTAIRES POUR SERVIR DANS LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE
  5. Chapitre unique
  6. Section 2 : Prolongation de la durée d'activité au-delà de soixante jours par an
IdentifiantLEGIARTI000021642924
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D4221-8 du Code de la défense (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Sur autorisation préalable du ministre de la défense, ou pour les réservistes de la gendarmerie nationale, selon qu'ils se voient confier des missions militaires ou de sécurité intérieure, du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur, et après accord du réserviste, la durée des activités dans la réserve opérationnelle peut être portée par année civile à deux cent dix jours lorsque l'emploi tenu par le réserviste présente un intérêt de portée nationale ou internationale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021642924, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.