Code de la défense · Article
Article en vigueur depuis le 4 octobre 2018.
CodeCode de la défense
RattachementSous-section 2 : La formation restreinte
- Partie réglementaire
- PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
- LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
- TITRE VI : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA RÉSERVE MILITAIRE
- Chapitre unique
- Section 3 : Fonctionnement et attributions
- Sous-section 2 : La formation restreinte
IdentifiantLEGIARTI000037459544
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D4261-13 du Code de la défense (version du 4 octobre 2018)Légifrance →
1. La formation restreinte peut être chargée par le président du conseil supérieur :
2. 1° De délibérer sur toute question d'ordre statutaire ne concernant pas les relations avec les employeurs ;
3. 2° D'émettre des observations sur ces questions statutaires pour avis et recommandation de l'assemblée plénière ;
4. 3° D'évoquer la conciliation entre activité professionnelle, vie personnelle et engagement dans la réserve.
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