Code de la défense · Article

Article D4261-13

Article en vigueur depuis le 4 octobre 2018.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 2 : La formation restreinte
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
  4. TITRE VI : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA RÉSERVE MILITAIRE
  5. Chapitre unique
  6. Section 3 : Fonctionnement et attributions
  7. Sous-section 2 : La formation restreinte
IdentifiantLEGIARTI000037459544
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D4261-13 du Code de la défense (version du 4 octobre 2018)Légifrance →

1. La formation restreinte peut être chargée par le président du conseil supérieur :

2. 1° De délibérer sur toute question d'ordre statutaire ne concernant pas les relations avec les employeurs ;

3. 2° D'émettre des observations sur ces questions statutaires pour avis et recommandation de l'assemblée plénière ;

4. 3° D'évoquer la conciliation entre activité professionnelle, vie personnelle et engagement dans la réserve.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037459544, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.