1. Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant peut participer, avec voix consultative, aux travaux du conseil restreint.
Code de la défense · Article
Article D4261-19
Article abrogé, en vigueur du 17 février 2014 au 4 octobre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 2 : Le conseil restreint
- Partie réglementaire
- PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
- LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
- TITRE VI : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA RÉSERVE MILITAIRE
- Chapitre unique
- Section 3 : Fonctionnement et attributions
- Sous-section 2 : Le conseil restreint
IdentifiantLEGIARTI000028605193
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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