Code de la défense · Article

Article D4261-19

Article abrogé, en vigueur du 17 février 2014 au 4 octobre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 2 : Le conseil restreint
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
  4. TITRE VI : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA RÉSERVE MILITAIRE
  5. Chapitre unique
  6. Section 3 : Fonctionnement et attributions
  7. Sous-section 2 : Le conseil restreint
IdentifiantLEGIARTI000028605193
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D4261-19 du Code de la défense (version du 17 février 2014)Légifrance →

1. Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant peut participer, avec voix consultative, aux travaux du conseil restreint.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028605193, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.