Article abrogé, en vigueur du 17 février 2014 au 4 octobre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementSous-section 3 : La commission de la consultation, la commission du partenariat et la commission de la promotion de l'esprit de défense
Partie réglementaire
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
TITRE VI : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA RÉSERVE MILITAIRE
Chapitre unique
Section 3 : Fonctionnement et attributions
Sous-section 3 : La commission de la consultation, la commission du partenariat et la commission de la promotion de l'esprit de défense
IdentifiantLEGIARTI000028605190
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D4261-20 du Code de la défense (version du 17 février 2014)Légifrance →
1. La commission de la consultation, la commission du partenariat et la commission de la promotion de l'esprit de défense sont présidées par le secrétaire général du Conseil supérieur de la réserve militaire ou son représentant. Elles élaborent, sur les sujets qui leur sont soumis par le secrétaire général du Conseil supérieur de la réserve militaire ou son représentant soit un projet de rapport et d'avis, soit un projet d'avis seul.
2. Les projets de rapport ou d'avis transmis par ces commissions à l'assemblée plénière ou au conseil restreint font mention des votes ou des avis divergents en leur sein.
3. Un procès-verbal est établi après chaque séance, signé par l'autorité ayant présidé la séance et diffusé dans les mêmes conditions que pour l'assemblée plénière.
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