Code de la défense · Article

Article D4261-23

Article abrogé, en vigueur du 17 février 2014 au 4 octobre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 4 : Le secrétariat général
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
  4. TITRE VI : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA RÉSERVE MILITAIRE
  5. Chapitre unique
  6. Section 3 : Fonctionnement et attributions
  7. Sous-section 4 : Le secrétariat général
IdentifiantLEGIARTI000028605158
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D4261-23 du Code de la défense (version du 17 février 2014)Légifrance →

1. Le secrétariat général du conseil supérieur assure le fonctionnement courant de toutes les formations du conseil supérieur.

2. Il reçoit les propositions d'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière, des commissions ou du conseil restreint, vérifie qu'elles relèvent de la compétence du conseil supérieur et les soumet au président de séance concerné.

3. Le secrétariat général est chargé de l'organisation et du déroulement des séances de l'assemblée plénière, des commissions et du conseil restreint, en rédige les procès-verbaux et en assure la diffusion auprès des membres concernés.

4. Il tient à jour et met à la disposition de chacun des membres toute documentation et information sur les questions relevant de la compétence du conseil supérieur.

5. Le ministre peut déléguer sa signature au secrétaire général pour les besoins du fonctionnement du Conseil supérieur de la réserve militaire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028605158, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.