RattachementSous-section 2 : La formation restreinte
Partie réglementaire
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
TITRE VI : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA RÉSERVE MILITAIRE
Chapitre unique
Section 2 : Composition et organisation
Sous-section 2 : La formation restreinte
IdentifiantLEGIARTI000037459574
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D4261-7 du Code de la défense (version du 4 octobre 2018)Légifrance →
1. La formation restreinte comprend les membres du Conseil supérieur de la réserve militaire mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article D. 4261-2.
2. Peuvent également participer ou être représentés à la formation restreinte avec voix consultative les chefs d'état-major ou directeurs centraux des forces armées et formations rattachées non membres du Conseil supérieur de la réserve militaire, le chef du contrôle général des armées, le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire et le directeur des ressources humaines du ministère de la défense.
3. Le ministre de la défense et le secrétaire général du conseil supérieur peuvent demander la participation de toute personne dont le concours peut être utile aux travaux de la formation restreinte.
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