Code de la défense · Article

Article D4261-7

Article en vigueur depuis le 4 octobre 2018.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 2 : La formation restreinte
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
  4. TITRE VI : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA RÉSERVE MILITAIRE
  5. Chapitre unique
  6. Section 2 : Composition et organisation
  7. Sous-section 2 : La formation restreinte
IdentifiantLEGIARTI000037459574
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D4261-7 du Code de la défense (version du 4 octobre 2018)Légifrance →

1. La formation restreinte comprend les membres du Conseil supérieur de la réserve militaire mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article D. 4261-2.

2. Peuvent également participer ou être représentés à la formation restreinte avec voix consultative les chefs d'état-major ou directeurs centraux des forces armées et formations rattachées non membres du Conseil supérieur de la réserve militaire, le chef du contrôle général des armées, le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire et le directeur des ressources humaines du ministère de la défense.

3. Le ministre de la défense et le secrétaire général du conseil supérieur peuvent demander la participation de toute personne dont le concours peut être utile aux travaux de la formation restreinte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037459574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.