Article transféré, en vigueur du 20 mars 2011 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementSection 2 : Compétence des autorités chargées de l'infrastructure
Partie réglementaire
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES
TITRE III : GESTION ET ADMINISTRATION
Chapitre unique : Gestion et administration des infrastructures de la défense
Section 2 : Compétence des autorités chargées de l'infrastructure
IdentifiantLEGIARTI000023753093
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D5131-9 du Code de la défense (version du 20 mars 2011)Légifrance →
1. Les attributaires ont en charge l'infrastructure mise à leur disposition ou sous leur garde.
2. Ils en établissent les règles d'utilisation et peuvent proposer d'en modifier l'assiette ou la consistance.
3. Avec l'assistance du service d'infrastructure de la défense, ils définissent leurs besoins, proposent au secrétaire général pour l'administration, le cas échéant en fonction des priorités définies par le chef d'état-major des armées, les programmes correspondants et en suivent la réalisation.
4. Quelles que soient les modalités de financement ou de conduite des opérations à réaliser, les attributaires ont obligatoirement recours au service d'infrastructure de la défense, sous réserve des attributions confiées à la direction générale de la sécurité extérieure, à la direction générale pour l'armement pour ses installations à vocation industrielle ou d'expérimentation et au service des essences des armées pour ses installations techniques de gestion de la ressource pétrolière.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2013 (décret n° 2012-1499 du 27 décembre 2012, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R5131-9. Avant le 20 mars 2011, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2000-288 du 30 mars 2000 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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