RattachementChapitre II : Le service de la trésorerie aux armées
Partie réglementaire
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
LIVRE II : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE II : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
Chapitre II : Le service de la trésorerie aux armées
IdentifiantLEGIARTI000032863771
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D5222-2 du Code de la défense (version du 10 juillet 2016)Légifrance →
1. Le service de la trésorerie aux armées comprend :
2. 1° Un bureau de liaison de la trésorerie aux armées ;
3. 2° Des bureaux payeurs, qui sont constitués en tant que de besoin.
4. Le service de la trésorerie aux armées emploie des fonctionnaires du ministère chargé du budget dans les conditions définies par le décret n° 2004-740 du 26 juillet 2004 portant dispositions statutaires relatives aux fonctionnaires du ministère chargé du budget détachés au sein du service de la trésorerie aux armées. Du personnel militaire, d'active ou de réserve, peut être mis à disposition du service.
5. Le service de la trésorerie aux armées relève du chef d'état-major des armées, sauf en ce qui concerne les opérations relatives à la comptabilité publique, pour lesquelles il relève du ministre chargé du budget.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.