TITRE IV : RESPONSABILITÉS DES MINISTRES EN MATIÈRE DE DÉFENSE
Chapitre II : Dispositions particulières à certains ministres
Section 4 : Affaires étrangères
IdentifiantLEGIARTI000020932617
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L1142-6 du Code de la défense (version du 1er août 2009)Légifrance →
1. Le ministre des affaires étrangères traduit, dans l'action diplomatique au niveau européen et au niveau international, les priorités de la stratégie de sécurité nationale et de la politique de défense.
2. Il anime la coopération de défense et de sécurité.
3. Il coordonne la gestion des crises extérieures ainsi que la planification civile de celles-ci avec le concours de l'ensemble des ministères et des services de l'Etat concernés.
4. Il continue d'exercer ses attributions en matière d'action à l'étranger dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.
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