Code de la défense · Article

Article L1142-7

Article en vigueur depuis le 1er août 2009, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 5 : Justice
  1. Partie législative
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.
  3. LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
  4. TITRE IV : RESPONSABILITÉS DES MINISTRES EN MATIÈRE DE DÉFENSE
  5. Chapitre II : Dispositions particulières à certains ministres
  6. Section 5 : Justice
IdentifiantLEGIARTI000020932660
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L1142-7 du Code de la défense (version du 1er août 2009)Légifrance →

1. Le ministre de la justice assure en toutes circonstances la continuité de l'activité pénale ainsi que l'exécution des peines.

2. Il concourt, par la mise en œuvre de l'action publique et l'entraide judiciaire internationale, à la lutte contre les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020932660, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.