Article en vigueur depuis le 1er août 2009, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de la défense
RattachementSection 5 : Justice
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.
LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
TITRE IV : RESPONSABILITÉS DES MINISTRES EN MATIÈRE DE DÉFENSE
Chapitre II : Dispositions particulières à certains ministres
Section 5 : Justice
IdentifiantLEGIARTI000020932660
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L1142-7 du Code de la défense (version du 1er août 2009)Légifrance →
1. Le ministre de la justice assure en toutes circonstances la continuité de l'activité pénale ainsi que l'exécution des peines.
2. Il concourt, par la mise en œuvre de l'action publique et l'entraide judiciaire internationale, à la lutte contre les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation.
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