1. Les opérateurs publics ou privés exploitant des établissements ou utilisant des installations et ouvrages, dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation, sont tenus de coopérer à leurs frais dans les conditions définies au présent chapitre, à la protection desdits établissements, installations et ouvrages contre toute menace, notamment à caractère terroriste. Ces établissements, installations ou ouvrages sont désignés par l'autorité administrative.
Code de la défense · Article
Article L1332-1
Article en vigueur depuis le 20 décembre 2013, cette rédaction s'applique jusqu'au 16 août 2027.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie législative
- PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.
- LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
- TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
- Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000028345191
Texte parentLEGITEXT000006071307
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1 de l'ordonnance n°58-1371 du 29 décembre 1958 (loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Loi 2005-1550 du 12 décembre 2005 art. 3 : Les dispositions du présent article produisent effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires désignant l'autorité administrative compétente. Cette autorité administrative a été désignée par le décret n° 2006-212 du 23 février 2006 publié au JORF du 24 février 2006.
Aller plus loin
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