1. Pour répondre aux crises majeures menaçant ou affectant la sécurité des systèmes d'information, le Premier ministre peut décider des mesures que les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 doivent mettre en œuvre.
Code de la défense · Article
Article L1332-6-4
Article en vigueur depuis le 20 décembre 2013.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Dispositions spécifiques à la sécurité des systèmes d'information
- Partie législative
- PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.
- LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
- TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
- Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale
- Section 2 : Dispositions spécifiques à la sécurité des systèmes d'information
IdentifiantLEGIARTI000028342873
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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