1. Le fait de procurer un financement en fournissant, réunissant ou gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'une des infractions prévues à l'article L. 1333-13-4, est puni des peines prévues au même article, indépendamment de la commission effective de cette infraction.
Code de la défense · Article
Article L1333-13-5
Article en vigueur depuis le 12 juillet 2014.
CodeCode de la défense
Rattachement
Paragraphe 2 : Sanctions pénales
- Partie législative
- PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.
- LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
- TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
- Chapitre III : Matières et installations nucléaires
- Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires
- Sous-section 3 : Dispositions pénales
- Paragraphe 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000029227558
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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