Code de la défense · Article

Article L1333-13-6

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2014.

CodeCode de la défense
Rattachement
Paragraphe 2 : Sanctions pénales
  1. Partie législative
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.
  3. LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
  4. TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
  5. Chapitre III : Matières et installations nucléaires
  6. Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires
  7. Sous-section 3 : Dispositions pénales
  8. Paragraphe 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000029227554
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L1333-13-6 du Code de la défense (version du 12 juillet 2014)Légifrance →

1. Le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque de quelque manière que ce soit à commettre les infractions prévues aux articles L. 1333-13-3 à L. 1333-13-5, lorsque ce fait a été suivi d'effet, est puni des peines prévues pour ces infractions.

2. Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas suivis d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, la peine est de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029227554, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.