1. Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues aux articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et au premier alinéa de l'article L. 1333-13-6 du présent code est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Code de la défense · Article
Article L1333-13-9
Article en vigueur depuis le 12 juillet 2014.
CodeCode de la défense
Rattachement
Paragraphe 2 : Sanctions pénales
- Partie législative
- PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.
- LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
- TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
- Chapitre III : Matières et installations nucléaires
- Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires
- Sous-section 3 : Dispositions pénales
- Paragraphe 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000029227549
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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