1. Les équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 1333-15 et situés dans son périmètre sont réputés faire partie de cette installation et sont soumis au régime applicable à cette installation conformément aux articles L. 1333-16 et suivants.
Code de la défense · Article
Article L1333-17
Article en vigueur depuis le 12 juillet 2014.
CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux équipements et installations situés dans le périmètre d'une installation et activité nucléaire intéressant la défense
- Partie législative
- PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.
- LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
- TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
- Chapitre III : Matières et installations nucléaires
- Section 2 : Installations et activités nucléaires intéressant la défense
- Sous-section 3 : Dispositions applicables aux équipements et installations situés dans le périmètre d'une installation et activité nucléaire intéressant la défense
IdentifiantLEGIARTI000029221477
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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