Code de la défense · Article

Article L1333-4-1

Article en vigueur depuis le 12 février 2016.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.
  3. LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
  4. TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
  5. Chapitre III : Matières et installations nucléaires
  6. Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires
  7. Sous-section 2 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032030694
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L1333-4-1 du Code de la défense (version du 12 février 2016)Légifrance →

1. Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement sont applicables au contrôle mentionné à l'article L. 1333-4 dans les conditions suivantes :

2. 1° Les agents chargés du contrôle sont les inspecteurs mentionnés à l'article L. 1333-5 ;

3. 2° Le montant maximal des amendes mentionnées au 4° du II de l'article L. 171-8 est fixé à 10 millions d'euros ;

4. 3° Le montant maximal des astreintes journalières mentionnées au même article est fixé à 15 000 €.

5. Les litiges relatifs aux décisions administratives prises en application du présent article sont soumis à un contentieux de pleine juridiction.

6. Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032030694, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.