1. Le Gouvernement fait un rapport annuel au Parlement sur l'application des dispositions de la présente section.
Code de la défense · Article
Article L1333-7
Article en vigueur depuis le 12 juillet 2014.
CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions générales
- Partie législative
- PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.
- LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
- TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
- Chapitre III : Matières et installations nucléaires
- Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires
- Sous-section 2 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000029227474
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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