RattachementSection 1 : Protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.
LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
TITRE Ier : LA DISSUASION NUCLÉAIRE
Chapitre Ier : Préparation, mise en œuvre et contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire
Section 1 : Protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion
IdentifiantLEGIARTI000029960432
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L1411-2 du Code de la défense (version du 25 décembre 2014)Légifrance →
1. Pour garantir la protection de chaque installation nucléaire intéressant la dissuasion, les opérateurs mentionnés à l'article L. 1411-1 mettent en œuvre des mesures adaptées permettant de répondre en permanence à un référentiel de menaces qui leur est adressé par l'autorité administrative selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
2. Pour les installations relevant du régime de protection des installations d'importance vitale défini par le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du présent code, les plans particuliers de protection mentionnés à l'article L. 1332-3 intègrent les mesures de protection mentionnées au premier alinéa.
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