Code de la défense · Article

Article L1411-3

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2014.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 1 : Protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion
  1. Partie législative
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.
  3. LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
  4. TITRE Ier : LA DISSUASION NUCLÉAIRE
  5. Chapitre Ier : Préparation, mise en œuvre et contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire
  6. Section 1 : Protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion
IdentifiantLEGIARTI000029960439
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L1411-3 du Code de la défense (version du 25 décembre 2014)Légifrance →

1. Indépendamment des autres procédures qui peuvent lui être applicables au titre d'autres dispositions du présent code ou d'autres législations, tout dispositif de protection d'une installation nucléaire intéressant la dissuasion doit faire l'objet d'une homologation par l'autorité administrative. Cette homologation atteste l'adéquation des mesures mises en œuvre au référentiel de menaces mentionné à l'article L. 1411-2. A cette fin, l'opérateur adresse à l'autorité administrative, dans le délai de six mois suivant la réception du référentiel de menaces mentionné à l'article L. 1411-2, une demande d'homologation décrivant les mesures déjà adoptées ou envisagées. Le contenu de la demande d'homologation est précisé par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029960439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.