Code de la défense · Article

Article L1411-7

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2014.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 1 : Protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion
  1. Partie législative
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.
  3. LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
  4. TITRE Ier : LA DISSUASION NUCLÉAIRE
  5. Chapitre Ier : Préparation, mise en œuvre et contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire
  6. Section 1 : Protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion
IdentifiantLEGIARTI000029960474
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L1411-7 du Code de la défense (version du 25 décembre 2014)Légifrance →

1. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, l'autorité administrative peut, lorsque l'homologation a été retirée dans les conditions prévues au dernier alinéa du III de l'article L. 1411-6 :

2. 1° Obliger l'opérateur à consigner entre les mains d'un comptable public avant la date qu'elle détermine une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou opérations ;

3. 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de l'opérateur et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029960474, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.