Chapitre Ier : Préparation, mise en œuvre et contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire
Section 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000029960487
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L1411-8 du Code de la défense (version du 25 décembre 2014)Légifrance →
1. Les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires afférentes sont constatées par des agents du ministère de la défense et les agents publics habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2. Les opérateurs sont tenus de n'apporter aucune entrave aux investigations nécessaires à l'exécution des missions des agents habilités. Ces investigations peuvent comporter notamment l'examen des lieux et des matériels.
3. Ils sont tenus de fournir les renseignements verbaux ou écrits demandés par ces mêmes agents.
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