Code de la défense · Article

Article L1411-8

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2014.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Sanctions pénales
  1. Partie législative
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.
  3. LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
  4. TITRE Ier : LA DISSUASION NUCLÉAIRE
  5. Chapitre Ier : Préparation, mise en œuvre et contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire
  6. Section 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000029960487
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L1411-8 du Code de la défense (version du 25 décembre 2014)Légifrance →

1. Les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires afférentes sont constatées par des agents du ministère de la défense et les agents publics habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

2. Les opérateurs sont tenus de n'apporter aucune entrave aux investigations nécessaires à l'exécution des missions des agents habilités. Ces investigations peuvent comporter notamment l'examen des lieux et des matériels.

3. Ils sont tenus de fournir les renseignements verbaux ou écrits demandés par ces mêmes agents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029960487, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.