1. A compter de l'embarquement de l'équipe de visite prévue à l'article L. 1521-4 sur le navire contrôlé, les agents mentionnés à l'article L. 1521-2 peuvent prendre les mesures de coercition nécessaires et adaptées à l'encontre des personnes à bord en vue d'assurer leur maintien à disposition, la préservation du navire et de sa cargaison ainsi que la sécurité des personnes.
Code de la défense · Article
Article L1521-11
Article en vigueur depuis le 7 janvier 2011.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 3 : Mesures prises à l'encontre des personnes à bord des navires
- Partie législative
- PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.
- LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER
- TITRE II : OPÉRATIONS EN MER
- Chapitre unique : Exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer
- Section 3 : Mesures prises à l'encontre des personnes à bord des navires
IdentifiantLEGIARTI000023376688
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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