Code de la défense · Article

Article L1521-11

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2011.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 3 : Mesures prises à l'encontre des personnes à bord des navires
  1. Partie législative
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.
  3. LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER
  4. TITRE II : OPÉRATIONS EN MER
  5. Chapitre unique : Exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer
  6. Section 3 : Mesures prises à l'encontre des personnes à bord des navires
IdentifiantLEGIARTI000023376688
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L1521-11 du Code de la défense (version du 7 janvier 2011)Légifrance →

1. A compter de l'embarquement de l'équipe de visite prévue à l'article L. 1521-4 sur le navire contrôlé, les agents mentionnés à l'article L. 1521-2 peuvent prendre les mesures de coercition nécessaires et adaptées à l'encontre des personnes à bord en vue d'assurer leur maintien à disposition, la préservation du navire et de sa cargaison ainsi que la sécurité des personnes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023376688, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.