1. Lorsque des mesures de restriction ou de privation de liberté doivent être mises en œuvre, les agents mentionnés à l'article L. 1521-2 en avisent le préfet maritime ou, outre-mer, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, qui en informe dans les plus brefs délais le procureur de la République territorialement compétent.
Code de la défense · Article
Article L1521-12
Article en vigueur depuis le 7 janvier 2011.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 3 : Mesures prises à l'encontre des personnes à bord des navires
- Partie législative
- PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.
- LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER
- TITRE II : OPÉRATIONS EN MER
- Chapitre unique : Exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer
- Section 3 : Mesures prises à l'encontre des personnes à bord des navires
IdentifiantLEGIARTI000023376725
Texte parentLEGITEXT000006071307
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