RattachementSection 3 : Mesures prises à l'encontre des personnes à bord des navires
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.
LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER
TITRE II : OPÉRATIONS EN MER
Chapitre unique : Exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer
Section 3 : Mesures prises à l'encontre des personnes à bord des navires
IdentifiantLEGIARTI000023376749
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L1521-13 du Code de la défense (version du 7 janvier 2011)Légifrance →
1. Chaque personne à bord faisant l'objet d'une mesure de restriction ou de privation de liberté bénéficie d'un examen de santé par une personne qualifiée dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la mise en œuvre de celle-ci. Un examen médical intervient au plus tard à l'expiration d'un délai de dix jours à compter du premier examen de santé effectué.
2. Un compte rendu de l'exécution de ces examens se prononçant, notamment, sur l'aptitude au maintien de la mesure de restriction ou de privation de liberté est transmis dans les plus brefs délais au procureur de la République.
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