Code de la défense · Article

Article L1521-14

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2011.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 3 : Mesures prises à l'encontre des personnes à bord des navires
  1. Partie législative
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.
  3. LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER
  4. TITRE II : OPÉRATIONS EN MER
  5. Chapitre unique : Exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer
  6. Section 3 : Mesures prises à l'encontre des personnes à bord des navires
IdentifiantLEGIARTI000023376778
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L1521-14 du Code de la défense (version du 7 janvier 2011)Légifrance →

1. Avant l'expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la mise en œuvre des mesures de restriction ou de privation de liberté mentionnées à l'article L. 1521-12 et à la demande des agents mentionnés à l'article L. 1521-2, le juge des libertés et de la détention saisi par le procureur de la République statue sur leur prolongation éventuelle pour une durée maximale de cent vingt heures à compter de l'expiration du délai précédent.

2. Ces mesures sont renouvelables dans les mêmes conditions de fond et de forme durant le temps nécessaire pour que les personnes en faisant l'objet soient remises à l'autorité compétente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023376778, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.