RattachementSection 3 : Mesures prises à l'encontre des personnes à bord des navires
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.
LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER
TITRE II : OPÉRATIONS EN MER
Chapitre unique : Exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer
Section 3 : Mesures prises à l'encontre des personnes à bord des navires
IdentifiantLEGIARTI000023376792
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L1521-15 du Code de la défense (version du 7 janvier 2011)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 1521-14, le juge des libertés et de la détention peut solliciter du procureur de la République tous éléments de nature à apprécier la situation matérielle et l'état de santé de la personne qui fait l'objet d'une mesure de restriction ou de privation de liberté.
2. Il peut ordonner un nouvel examen de santé.
3. Sauf impossibilité technique, le juge des libertés et de la détention communique, s'il le juge utile, avec la personne faisant l'objet des mesures de restriction ou de privation de liberté.
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