1. Les mesures prises à l'encontre des personnes à bord des navires peuvent être poursuivies, le temps strictement nécessaire, au sol ou à bord d'un aéronef, sous l'autorité des agents de l'Etat chargés du transfert, sous le contrôle de l'autorité judiciaire tel que défini par la présente section.
Code de la défense · Article
Article L1521-17
Article en vigueur depuis le 7 janvier 2011.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 3 : Mesures prises à l'encontre des personnes à bord des navires
- Partie législative
- PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.
- LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER
- TITRE II : OPÉRATIONS EN MER
- Chapitre unique : Exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer
- Section 3 : Mesures prises à l'encontre des personnes à bord des navires
IdentifiantLEGIARTI000023376834
Texte parentLEGITEXT000006071307
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