Code de la défense · Article

Article L2141-3

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2004.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre Ier : Organisation
  1. Partie législative
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
  4. TITRE IV : MOBILISATION ET MISE EN GARDE
  5. Chapitre Ier : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000006539797
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2141-3 du Code de la défense (version du 21 décembre 2004)Légifrance →

1. Les décrets prévus à l'article L. 2141-2 ont pour effet, dans le cadre des lois existantes, la mise en vigueur immédiate de dispositions qu'il appartient au Gouvernement de préparer et d'adapter à tout moment aux nécessités de la défense.

2. Ils ouvrent dans tous les cas au profit du Gouvernement, dans les conditions et sous les pénalités prévues par le livre II de la présente partie, relatif aux réquisitions :

3. 1° Le droit de requérir les personnes, les biens et les services ;

4. 2° Le droit de soumettre à contrôle et à répartition, les ressources en énergie, matières premières, produits industriels et produits nécessaires au ravitaillement et, à cet effet, d'imposer aux personnes physiques ou morales en leurs biens, les sujétions indispensables.

Numérotation : Avant le 21 décembre 2004, ce texte figurait aux articles 5 de l'ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 et 33 de la loi n°1927-07-13 du 13 juillet 1927 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006539797, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.