1. Les actes pris sur le fondement du I de l'article L. 2143-4 ainsi que les actes réglementaires pris durant l'état d'alerte de sécurité nationale nécessaires à la mise en œuvre de la réponse à apporter à la menace mentionnée à l'article L. 2143-1 sont dispensés des obligations de consultation résultant de dispositions législatives ou réglementaires.
Code de la défense · Article
Article L2143-5
Article en vigueur depuis le 19 août 2026.
CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre unique
- Partie législative
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
- LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
- TITRE IV bis : ÉTAT D'ALERTE DE SÉCURITÉ NATIONALE
- Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000054702729
Texte parentLEGITEXT000006071307
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